Voici un petit récapitulatif des principales nouveautés édictée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 , applicables immédiatement .
Ce sujet de discussion accompagne la publication sur https://www.gcommegendarme.fr/nouvelles-dispositions-de-droit-penal-et-de-procedure-penale-loi-du-20-novembre-2023
V_F_R
Décembre 9, 2023, 6:45
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Bonjour @Sebastien ,
Merci de ces infos, très appréciable que tu mettes tout cela sur le forum, merci à toi
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LaMole
Décembre 10, 2023, 7:05
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Merci pour le poste!
Marrant la présence de l’avocat pour les rdk contraints, je comprends pas trop l’intérêt par rapport à un autre acte contraint (fouille sans avocat…). Je présume que c’est lié à la notif des droits pour les auditions où la mention anthropo y figure désormais, ça a du faire jurisprudence sur un cas où l’avocat a pas été avisé alors que c’est notifié dans l’audition…
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J’ai mis à jour l’article en ajoutant deux autres dispositions valables à compter du 30 septembre 2024 :
Sebastien:
Extension des perquisitions de nuit
Après l’article 59 du Code de procédure pénale, un nouvel article 59-1 est introduit à compter du 30 septembre 2024 :
« Art. 59-1.-Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article, autoriser que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 : « 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ; « 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ; « 3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues au même article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs. « Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
Article 59-1 en vigueur à compter du 30 septembre 2024
Droit pour la personne en garde à vue de faire prévenir un tiers et de communiquer avec
Les articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale prévoient pour la personne gardée à vue de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur de la mesure dont il fait l’objet.
A compter du 30 septembre 2024, la liste des ces personnes est étendue à « toute autre personne qu’elle désigne « . La personne gardée à vue aura également le droit de communiquer avec cette dernière.
Il s’agit ici d’une mise en conformité avec une directive européenne.