Tatouage sur le terrain

Bonjour à tous,

Depuis maintenant 4 ans que je suis dans la réserve, j’ai entendu tout et n’importe quoi concernant les tatouages. Les recouvrir, puis autorisé, puis les recouvrir. Actuellement, il serait autorisé sans avoir de manchettes, quelqu’un parmi vous auriez la dernière circulaire mentionnant cette autorisation ?

Je vous remercie

Bonjour Maxime,

Je n’ai pas d’information concernant la dernière circulaire. Cependant, j’ai eu rendez-vous il y a un peu plus d’un mois avec un major en vue d’intégrer la réserve , il m’a indiqué que les manchettes étaient obligatoires pour masquer les tatouages. D’ailleurs, la première chose qu’il a observée en me serrant la main, c’est l’endroit où s’arrêtait le tatouage sur mon bras…

Bonjour Luciole,

Je te remercie pour ton retour, j’imagine que certaines brigades et certaines réserves ont leurs propres règles. Toutefois, je me base sur des circulaires officiels qui permettent d’éclairer clairement la position sur les tatouages sur le terrain. On m’a parlé d’une circulaire récente, mais je n’arrive pas à la trouver. Je me renseignerai autrement si aucune réponse n’est concluante

Bonjour,

J’ai retrouvé dans un mail : Instruction 60.000 du 8 décembre 2023 (relative aux tatouages et aux piercings). A vérifier sur le mémorial depuis l’intranet : celle-ci a peut-être été mise à jour depuis. Il peut exister aussi des directives « locales », qui « précisent ». Dans le fameux mail que j’avais eu, RGNA :

"Pour les réservistes tatoués avant la parution de l’instruction, ils se doivent de le masquer : « Le tatouage doit pouvoir être masqué par le port de la tenue longue ou d’un manchon sans fantaisie. »

L’instruction prévoit les éléments suivants:
« Un militaire qui, postérieurement à son admission en gendarmerie, fait réaliser un tatouage en contradiction avec les dispositions de la présente instruction s’expose à une sanction disciplinaire.
Par principe les dispositions ne sont pas rétroactives. Cependant, le port de tatouages contraires aux valeurs fondamentales de la République est en toute circonstance interdit et sanctionnable. »

J’ai retrouvé du contenu sur le site :

Respectueusement,

Dernière mise à jour de l’instruction:
INSTRUCTION n° 60000/GEND/DOE/SDEF/BSOP du 17 juillet 2025 relative à l’apparence en tenue des militaires de la gendarmerie nationale

Stipule:
"3.4. Tatouage
Le tatouage relève à la fois de l’intégrité corporelle et de la liberté individuelle de chacun.

A ce titre, le principe qui s’applique est que les militaires de la gendarmerie peuvent être porteurs de tatouages visibles. Ils doivent cependant pouvoir être masqués dans certaines circonstances, ce qui exclut les tatouages sur la tête, le cou et les mains.

Par exceptions, il peut être prescrit de masquer certains tatouages. En effet, dans le cadre de sa relation permanente aux usagers du service public (victimes, publics vulnérables, mis en cause, etc.) et aux partenaires quotidiens de la gendarmerie (institutionnels, associations, élus, etc.), le militaire représente l’institution et doit respecter l’ensemble de ses valeurs, évoquées en 1.1 et 1.2.

Or, le tatouage peut être le reflet d’un marqueur idéologique, politique, religieux ou de nature à choquer le public (tatouage obscène ou lié à des symboles d’organisations criminelles notamment) , y compris à l’insu du militaire qui en est porteur, ou faire l’objet d’interprétations par les tiers et ainsi entamer la qualité du rapport à l’interlocuteur au sein et hors de l’institution et porter atteinte à la nécessaire neutralité du service public.

En conséquence, tout tatouage à connotation politique, religieuse, ou contraire à la déontologie doit impérativement être masqué par le port de la tenue longue ou d’un manchon sans fantaisie. Il est du devoir de chaque militaire de s’assurer que ses tatouages sont bien occultés s’ils présentent l’un de ces caractères. En cas de manquement à cette règle, le commandement doit exiger que ce tatouage soit masqué et peut engager une procédure disciplinaire le cas échéant. L’interdiction du caractère visible d’un tatouage par le commandement est donc individuelle et liée à la symbolique du tatouage . Elle ne peut donc en aucun cas relever d’une décision générale et collective au sein d’une unité.

En outre, est interdit tout tatouage présentant des symboles pénalement répréhensibles (apologie publique du terrorisme, d’un crime ou d’un délit, incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, etc.). En parallèle à d’éventuelles poursuites judiciaires, une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée à l’encontre du militaire qui en serait porteur.

Afin d’aider la chaîne de commandement dans l’identification de symboles laissant présager une atteinte à la déontologie ou à la neutralité du service public, les correspondants déontologues des formations administratives peuvent être saisis pour avis.

Tout candidat souhaitant intégrer la gendarmerie, quel que soit le corps, qui ne serait pas en mesure de se conformer aux dispositions du présent texte, ne peut être recruté. Il doit en être informé formellement dès le début du processus de recrutement."