Dernière mise à jour de l’instruction:
INSTRUCTION n° 60000/GEND/DOE/SDEF/BSOP du 17 juillet 2025 relative à l’apparence en tenue des militaires de la gendarmerie nationale
Stipule:
"3.4. Tatouage
Le tatouage relève à la fois de l’intégrité corporelle et de la liberté individuelle de chacun.
A ce titre, le principe qui s’applique est que les militaires de la gendarmerie peuvent être porteurs de tatouages visibles. Ils doivent cependant pouvoir être masqués dans certaines circonstances, ce qui exclut les tatouages sur la tête, le cou et les mains.
Par exceptions, il peut être prescrit de masquer certains tatouages. En effet, dans le cadre de sa relation permanente aux usagers du service public (victimes, publics vulnérables, mis en cause, etc.) et aux partenaires quotidiens de la gendarmerie (institutionnels, associations, élus, etc.), le militaire représente l’institution et doit respecter l’ensemble de ses valeurs, évoquées en 1.1 et 1.2.
Or, le tatouage peut être le reflet d’un marqueur idéologique, politique, religieux ou de nature à choquer le public (tatouage obscène ou lié à des symboles d’organisations criminelles notamment) , y compris à l’insu du militaire qui en est porteur, ou faire l’objet d’interprétations par les tiers et ainsi entamer la qualité du rapport à l’interlocuteur au sein et hors de l’institution et porter atteinte à la nécessaire neutralité du service public.
En conséquence, tout tatouage à connotation politique, religieuse, ou contraire à la déontologie doit impérativement être masqué par le port de la tenue longue ou d’un manchon sans fantaisie. Il est du devoir de chaque militaire de s’assurer que ses tatouages sont bien occultés s’ils présentent l’un de ces caractères. En cas de manquement à cette règle, le commandement doit exiger que ce tatouage soit masqué et peut engager une procédure disciplinaire le cas échéant. L’interdiction du caractère visible d’un tatouage par le commandement est donc individuelle et liée à la symbolique du tatouage . Elle ne peut donc en aucun cas relever d’une décision générale et collective au sein d’une unité.
En outre, est interdit tout tatouage présentant des symboles pénalement répréhensibles (apologie publique du terrorisme, d’un crime ou d’un délit, incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, etc.). En parallèle à d’éventuelles poursuites judiciaires, une procédure disciplinaire est susceptible d’être engagée à l’encontre du militaire qui en serait porteur.
Afin d’aider la chaîne de commandement dans l’identification de symboles laissant présager une atteinte à la déontologie ou à la neutralité du service public, les correspondants déontologues des formations administratives peuvent être saisis pour avis.
Tout candidat souhaitant intégrer la gendarmerie, quel que soit le corps, qui ne serait pas en mesure de se conformer aux dispositions du présent texte, ne peut être recruté. Il doit en être informé formellement dès le début du processus de recrutement."